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quarta-feira, 4 de novembro de 2015

L'activité du juge interne et les relations internationales de l'Etat

Justitia et Pace
Institut de Droit international
Session de Milan - 1993

L'activité du juge interne et les relations internationales de l'Etat
(Neuvième Commission, Rapporteur : M. Benedetto Conforti)
(Le texte français fait foi. Le texte anglais est une traduction)

L'Institut de Droit international,
Considérant que le droit international joue un rôle de plus en plus important dans les divers systèmes juridiques nationaux;
Considérant que, de ce fait, les juridictions nationales sont nécessairement amenées à statuer sur des questions dont la solution dépend de l'application de normes internationales;
Considérant qu'il appartient en principe au système juridique de chaque Etat de prévoir les moyens les plus appropriés pour assurer l'application du droit international au niveau national;
Considérant toutefois que, aux fins d'une application correcte du droit international au sein de chaque Etat selon les méthodes d'interprétation propres à ce droit, il convient de renforcer l'indépendance des juridictions nationales à l'égard du pouvoir exécutif et de favoriser une meilleure connaissance du droit international par ces mêmes juridictions;
Considérant que le renforcement du rôle joué par les juridictions nationales en matière d'application du droit international peut être facilité par l'élimination de certaines limitations parfois fixées à leur indépendance par les lois et la pratique;
Considérant qu'à cette fin il est opportun de faire des recommandations à suivre au sein des systèmes juridiques nationaux;
Notant que la présente Résolution ne vise pas la question de la primauté du droit international sur le droit interne,
Adopte la Résolution suivante:

Article premier
1. Les juridictions nationales devraient être habilitées par leur ordre juridique interne à interpréter et appliquer le droit international en toute indépendance.
2. Lorsqu'elles déterminent l'existence ou le contenu du droit international, soit à titre principal, soit à titre préalable ou incident, les juridictions nationales devraient disposer de la même liberté d'interprétation et d'application que pour d'autres règles juridiques, en s'inspirant des méthodes suivies par les tribunaux internationaux.
3. Rien ne devrait s'opposer à ce que les juridictions nationales sollicitent l'avis du pouvoir exécutif à condition que cette consultation soit dépourvue d'effets contraignants.

Article 2
Les juridictions nationales, appelées à juger une question liée à l'exercice du pouvoir exécutif, ne devraient pas refuser d'exercer leur compétence en raison de la nature politique de la question si cet exercice est soumis à une règle de droit international.

Article 3
1. Lorsqu'elles ont à appliquer une loi étrangère, les juridictions nationales devraient se reconnaître compétentes pour statuer sur la compatibilité de cette loi avec le droit international. Elles devraient refuser de donner effet à des actes publics étrangers qui enfreignent le droit international.
2. Aucune règle de droit international n'empêche les juridictions nationales d'agir comme indiqué ci-dessus.

Article 4
Lorsqu'elles déterminent l'existence ou le contenu du droit international coutumier, les juridictions nationales devraient tenir compte de l'évolution intervenue dans la pratique des Etats, dans la jurisprudence et dans la doctrine.

Article 5
1. Les juridictions nationales compétentes devraient pouvoir constater en toute indépendance l'existence, la modification ou la terminaison d'un traité dont il est allégué qu'il lie l'Etat du for.
2. Dans une affaire portée devant elles, les juridictions nationales devraient refuser d'appliquer un traité, en tout ou en partie, si elles estiment qu'il est à considérer, pour quelque raison que ce soit, comme non valable ou ayant pris fin, en tout ou en partie, même lorsque l'Etat du for ne l'a pas dénoncé.
3. Les juridictions nationales devraient pouvoir interpréter un traité en toute indépendance, en s'efforçant de l'interpréter comme le ferait une juridiction internationale et en évitant les interprétations qui seraient influencées par des intérêts nationaux.

Article 6
Les juridictions nationales devraient déterminer en toute indépendance l'existence ou le contenu de tout principe général de droit conformément à l'article 38, paragraphe 1, du Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des résolutions obligatoires des organisations internationales.

Article 7
1. Les juridictions nationales devraient avoir la possibilité de déférer au pouvoir exécutif, et notamment aux organes chargés de la politique étrangère, l'établissement de faits qui ont trait aux relations internationales de l'Etat du for ou d'autres Etats.
2. L'établissement de faits internationaux par le pouvoir exécutif devrait constituer une présomption simple de l'existence des faits eux-mêmes.
3. La qualification juridique des faits devrait relever du seul pouvoir judiciaire.

(7 septembre 1993)


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